Art. 18. - L'article R. 426-19 du même code est modifié comme suit:
1o La première phrase et les a et b du paragraphe 1 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
<< La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100.
<< La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de la pension de l'affilié. >> 2o Aux premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, les mots: << entrée en jouissance >> sont remplacés par << l'ouverture du droit à >>.
3o Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
<< L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. >> 4o Au deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots: << de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5 >> et les mots: << de 1,4 p. 100 >> sont remplacés par les mots: << à 1,69 pour dix mille >>.
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