JORF n°152 du 1 juillet 1995

Art. 15. - L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 426-16-2. - Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
<< Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
<< Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous:
<< a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:
<< Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100;
<< b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:
<< Dans ces formules:
<< Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente;
<< N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 426-16-2. - Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

<< Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.

<< Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous:

<< a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:

<< Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100;

<< b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:

<< Dans ces formules:

<< Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente;

<< N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. >>