Art. 1er. - L'article D. 412-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<< Art. D. 412-36. - Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande. >>
<< Art. D. 412-36. - Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande. >>