Décret n°95-787 du 14 juin 1995

Article 5-2

Créé le 17 septembre 2004

En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.
Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'autorité académique, ce choix est irrévocable.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au dimanche 28 décembre 2008