Décret n°95-772 du 8 juin 1995

Article 3

Périmé1 septembre 2007

Créé le 9 juin 1995

Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la fonction publique fait appel au concours des services des divers départements ministériels ; les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus pour les services de l'Etat.
Il peut faire appel au Commissariat général du Plan ainsi qu'au Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et aux commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 9 juin 1995 au vendredi 31 août 2007

Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la fonction publique fait appel au concours des services des divers départements ministériels ; les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus pour les services de l'Etat.

Il peut faire appel au Commissariat général du Plan ainsi qu'au Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et aux commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration.