Décret n°95-735 du 10 mai 1995

Article 3

Créé le 14 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut 1610.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2011-2061 du 30 décembre 2011art. 3

En vigueur du dimanche 14 mai 1995 au mardi 31 janvier 2012