Décret n°95-735 du 10 mai 1995

Article 2

Créé le 14 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.
Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux conseillers de la Cour de cassation.
Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du lundi 8 juillet 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2024-734 du 5 juillet 2024art. 2

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au dimanche 7 juillet 2024

En vigueur du dimanche 14 mai 1995 au mardi 13 juillet 2004