Décret n°95-729 du 10 mai 1995

Article 7

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur du 8 février 2003 au 20 juillet 2014

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du chef d'état-major de l'armée de terre :
  • soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
  • soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

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Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014art. 7

En vigueur du samedi 8 février 2003 au dimanche 20 juillet 2014

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du chef d'état-major de l'armée de terre :

soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien

soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au vendredi 7 février 2003

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) :

soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.