Décret n°95-729 du 10 mai 1995

Article 2

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur du 8 février 2003 au 20 juillet 2014

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014art. 7

En vigueur du samedi 8 février 2003 au dimanche 20 juillet 2014

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au vendredi 7 février 2003

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre chargé des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.