JORF n°112 du 13 mai 1995

Article 6

Article 6

En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :

1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;

2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :

Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;

2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.