Décret n°95-723 du 9 mai 1995

Article 3

Créé le 12 mai 1995

Dans l'hypothèse où la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

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Abrogé depuis le jeudi 19 décembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1468 du 12 décembre 2002art. 4 (Ab) JORF 19 décembre 2002

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au mercredi 18 décembre 2002