JORF n°111 du 12 mai 1995

TITRE II : Dispositions transitoires et finales

Article 13

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Article 14

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE
dans le grade
de greffier divisionnaire|SITUATION
dans le nouveau premier grade| | |--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon| | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an | | - avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois | | 3e échelon : | | | | - après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois | | - avant 6 | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.

Article 15

Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE| SITUATION NOUVELLE | | |----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grade
et échelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon| | Premier greffier |Greffier
du 3e grade| | |5e échelon | 13e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | |4e échelon | 13e échelon | La moitié de l'ancienneté conservée | |3e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | |2e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | |1er échelon| 10e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | Greffier | | | |12e échelon| 12e échelon | Ancienneté conservée | |11e échelon| 11e échelon | Ancienneté conservée | |10e échelon| 10e échelon | Ancienneté conservée | |9e échelon | 9e échelon | Ancienneté conservée | |8e échelon | 8e échelon | Ancienneté conservée | |7e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée | |6e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée | |5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée | |4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée | |3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée | |2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | |1er échelon| 1er échelon | Ancienneté conservée |

Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 16

Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

|GRADES ET ECHELONS| DUREE | | |----------------------|------------|-----------| | | Moyenne | Minimale | |6e échelon |2 ans 6 mois| 2 ans | |5e échelon |2 ans 6 mois| 2 ans | |4e échelon | 2 ans |1 an 6 mois| |3e échelon | 2 ans |1 an 6 mois| |2e échelon | 2 ans |1 an 6 mois| |1er échelon| 2 ans |1 an 6 mois|

Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 20 ci-après.

Article 17

Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE
dans le grade provisoire
de greffier divisionnaire|SITUATION
dans le nouveau premier grade| | |-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon| | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins
4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins
2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins
1 an | | - avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois | | 3e échelon : | | | | - après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins
6 mois | | - avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

Article 18

Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 19

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Article 20

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 21

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;

b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.

Article 22

Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.

Article 23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

|SITUATION ANCIENNE| NOUVELLE SITUATION | |----------------------|-------------------------------| | Premier greffier |Greffier du 3e grade| |5e échelon | 13e échelon | |4e échelon | 13e échelon | |3e échelon | 12e échelon | |2e échelon | 11e échelon | |1er échelon| 10e échelon | | Greffier | | |12e échelon| 12e échelon | |11e échelon| 11e échelon | |10e échelon| 10e échelon | |9e échelon | 9e échelon | |8e échelon | 8e échelon | |7e échelon | 7e échelon | |6e échelon | 6e échelon | |5e échelon | 5e échelon | |4e échelon | 4e échelon | |3e échelon | 3e échelon | |2e échelon | 2e échelon | |1er échelon| 1er échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 24

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

|SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |-----------------------|--------------------------------| |Greffier divisionnaire |Greffier du 1er grade| |7e échelon :| | | - après 4 ans | 7e échelon | | - avant 4 ans | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | |5e échelon :| | | - après 2 ans | 5e échelon | | - avant 2 ans | 4e échelon | |4e échelon :| | | - après 1 an | 4e échelon | | - avant 1 an | 3e échelon | |3e échelon :| | | - après 6 mois | 3e échelon | | - avant 6 mois | 2e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | |1er échelon | 1er échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

Article 25

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.