JORF n°111 du 12 mai 1995

Article 14

Article 14

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE
dans le grade
de greffier divisionnaire|SITUATION
dans le nouveau premier grade| | |--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon| | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an | | - avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois | | 3e échelon : | | | | - après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois | | - avant 6 | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de greffier divisionnaire

SITUATION dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7 e

échelon :

- après 4 ans

7 e

échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6 e

échelon

Ancienneté conservée

6 e

échelon

5 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e

échelon :

- après 2 ans

5 e

échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e

échelon :

- après 1 an

4 e

échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e

échelon :

- après 6 mois

3 e

échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6

2

e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e

échelon

2 e

échelon

Ancienneté conservée

1 er

échelon

1 er

échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de greffier divisionnaire

SITUATION dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.