JORF n°111 du 12 mai 1995

Art. 17. - Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes: a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année;
b) Avec effet au 1er janvier 1977, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998
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Version 1

Art. 17. - Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes: a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année;

b) Avec effet au 1er janvier 1977, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7995 a 7998

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