Abrogé28 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1180 du 27 septembre 2006 - art. 6 (V) JORF 28 septembre 2006
Créé le 1 août 1995
I. - Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier :
Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle peuvent également être désignés pour seconder les officiers et les inspecteurs des transmissions chargés d'études et pour exécuter certains travaux relevant de techniques supérieures ou nécessitant des connaissances particulières.
II. - Les contrôleurs des transmissions de classe supérieure et les contrôleurs des transmissions de classe normale du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier ou d'un contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle :
III. - La liste des spécialités des contrôleurs est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
- de la direction ou du contrôle d'un service de réception, d'entretien, de réparation ou de gestion de matériels complexes de transmissions ou d'un service de traduction de documents techniques ;
- dans les services d'exploitation importants, de la direction, de la coordination ou du contrôle de l'activité des équipes de quart.
Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle peuvent également être désignés pour seconder les officiers et les inspecteurs des transmissions chargés d'études et pour exécuter certains travaux relevant de techniques supérieures ou nécessitant des connaissances particulières.
II. - Les contrôleurs des transmissions de classe supérieure et les contrôleurs des transmissions de classe normale du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier ou d'un contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle :
- des fonctions d'encadrement, de contrôle, de surveillance dans les services des transmissions ;
- des fonctions supérieures d'exécution intéressant les installations des transmissions et leur exploitation ;
- de la réception, l'entretien, la réparation, l'approvisionnement, le stockage et la répartition des matériels de transmissions ou de l'établissement de la documentation technique s'y rapportant ;
- de la formation professionnelle des personnels civils et militaires.
III. - La liste des spécialités des contrôleurs est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.