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Décret n°95-693 du 9 mai 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé28 septembre 2006

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 décembre 2001 au 27 septembre 2006

Le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et aux dispositions du présent décret.
Les membres du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, outre-mer ou à l'étranger.
Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

Créé le 1 août 1994

Le corps des contrôleurs des transmissions comprend trois grades :
contrôleur des transmissions de classe normale, contrôleur des transmissions de classe supérieure et contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de contrôleur des transmissions de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Créé le 1 août 1995

I. - Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier :
  • de la direction ou du contrôle d'un service de réception, d'entretien, de réparation ou de gestion de matériels complexes de transmissions ou d'un service de traduction de documents techniques ;
  • dans les services d'exploitation importants, de la direction, de la coordination ou du contrôle de l'activité des équipes de quart.

Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle peuvent également être désignés pour seconder les officiers et les inspecteurs des transmissions chargés d'études et pour exécuter certains travaux relevant de techniques supérieures ou nécessitant des connaissances particulières.
II. - Les contrôleurs des transmissions de classe supérieure et les contrôleurs des transmissions de classe normale du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier ou d'un contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle :
  • des fonctions d'encadrement, de contrôle, de surveillance dans les services des transmissions ;
  • des fonctions supérieures d'exécution intéressant les installations des transmissions et leur exploitation ;
  • de la réception, l'entretien, la réparation, l'approvisionnement, le stockage et la répartition des matériels de transmissions ou de l'établissement de la documentation technique s'y rapportant ;
  • de la formation professionnelle des personnels civils et militaires.

III. - La liste des spécialités des contrôleurs est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2006

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 27 septembre 2006

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3