Décret n°95-692 du 9 mai 1995

Article 1

Créé le 1 février 1994

Le président de la Cour de justice de la République, les juges titulaires et suppléants de cette cour, les membres titulaires et suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes ainsi que les magistrats assurant le ministère public près la Cour de justice de la République peuvent percevoir une indemnité dont le montant est fixé conformément au tableau annexé au présent décret et par référence au traitement brut moyen des conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 février 1994