JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 2. - La section 1 du chapitre II du même décret est complété par un article 15-1 ainsi rédigé:

<< Art. 15-1. - Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section. >>


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Version 1

Art. 2. - La section 1 du chapitre II du même décret est complété par un article 15-1 ainsi rédigé:

<< Art. 15-1. - Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section. >>