Art. 3. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit:
1o Le début de l'article est ainsi rédigé: << Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition... >> (La suite sans changement.) 2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<< Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps. >>
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