Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-805 du 3 septembre 2013 - art. 9 (V)
Créé le 10 mai 1995
Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.