Décret n°95-675 du 9 mai 1995

Article 8

Créé le 10 mai 1995

Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-805 du 3 septembre 2013art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 31 décembre 2013

Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.