Décret n°95-675 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 10 mai 1995

Un administrateur provisoire est nommé, dans chaque université, par le recteur de l'académie de Bordeaux. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise, avant le 31 décembre 1995, les élections aux différents conseils de l'établissement.
L'administrateur provisoire peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'université.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-805 du 3 septembre 2013art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 31 décembre 2013

Un administrateur provisoire est nommé, dans chaque université, par le recteur de l'académie de Bordeaux. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise, avant le 31 décembre 1995, les élections aux différents conseils de l'établissement.

L'administrateur provisoire peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'université.