Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Art. 10. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque les personnes mentionnées à l'article 7 ci-dessus ont fait l'objet soit d'une procédure de faillite, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail.

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