Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 31

Créé le 10 mai 1995

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont :
a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret ;
b) Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006