Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont :
a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret ;
b) Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret ;
b) Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.