Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Article 32

Créé le 10 mai 1995

Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 931 à 949, 983 à 995 Décret 92-755 1992-07-31 art. 12

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997