Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 26 décembre 1997 au 3 décembre 2014

Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale affectés dans le ressort du comité technique paritaire départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au mercredi 3 décembre 2014

Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels administratifs, techniques et scientifiques dela police nationale affectés dans le ressort du comité techniqueparitaire départemental.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 25 décembre 1997

Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections à la commission administrative paritaire interdépartementale.