Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 8

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 26 décembre 1997 au 3 décembre 2014

Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police sont attribués comme suit :
  • sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de commandement et d'encadrement un ou deux sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13 ;
  • les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels actifs de la police nationale affectés dans le ressort du comité technique paritaire départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au mercredi 3 décembre 2014

Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la

sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de commandement et d'encadrement un ou deux sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13 ;

les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels actifs de la police nationale affectés dans le ressort du comité techniqueparitaire départemental.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 25 décembre 1997

Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police sont attribués comme suit :

sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de commandement et d'application un ou deux sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13 ;

les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections à la commission administrative paritaire interdépartementale.