Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 7

Créé le 10 mai 1995

Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit :
  • un ou deux pour les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20 ;
  • les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 3 décembre 2014

Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit :

un ou deux pour les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20 ;

les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.