Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 6

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 3 septembre 2006 au 3 décembre 2014

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau départemental, compte tenu des résultats de la consultation des personnels de la police nationale autres que de ceux des compagnies républicaines de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 3 septembre 2006 au mercredi 3 décembre 2014

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau départemental, compte tenu des résultats de la consultation des personnels de la police nationaleautres que de ceux des compagnies républicaines de sécurité.

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 2 septembre 2006

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau départemental, compte tenu des résultats de la consultationdes personnels de la police nationale.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 25 décembre 1997

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au niveau interdépartemental dans le cadre du ressort territorial des commissions administratives paritaires interdépartementales.