Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 10 mai 1995

Le comité technique paritaire départemental comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet, en priorité parmi les chefs des services de police, et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.
Le préfet fixe le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions des articles 6 à 9 du présent décret et impartit un délai pour la désignation pour chaque siège du représentant titulaire et du représentant suppléant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 3 décembre 2014

Le comité technique paritaire départemental comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet, en priorité parmi les chefs des services de police, et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.

Le préfet fixe le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions des articles

6

à

9

du présent décret et impartit un délai pour la désignation pour chaque siège du représentant titulaire et du représentant suppléant.