Décret n°95-659 du 9 mai 1995

Article 11

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 26 décembre 1997 au 3 décembre 2014

Pour l'application du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les termes de " préfet " et " départemental " sont remplacés par " représentant de l'Etat " et " du territoire ".
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau du territoire, compte tenu des résultats d'une consultation des personnels affectés dans le ressort du comité technique paritaire du territoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au mercredi 3 décembre 2014

Pour l'application du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau du territoire, compte tenu des résultats d'une consultation des personnels affectés dans le ressort du comité techniqueparitaire du territoire.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 25 décembre 1997

Pour l'application du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les termes de " préfet " et " départemental " sont remplacés par " représentant de l'Etat " et " du territoire ".

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie dans le cadre de la commission administrative paritaire du territoire.