Art. 7. - Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit:
- un ou deux pour les représentants des personnels administratifs,
techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20;
- les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.
- un ou deux pour les représentants des personnels administratifs,
techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20;
- les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.