Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005
Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du présent décret. Toutefois, les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de 4 ans.