Décret n°95-657 du 9 mai 1995

Article 13

Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du présent décret. Toutefois, les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de 4 ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 29 décembre 2005

Les fonctionnaires promusau grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelondans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l' article 8

du présent décret. Toutefois, les gardiens de la paix promusau grade de brigadierde police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de 4 ans.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 11 mai 2000

En outre, peuvent être nommés au grade de brigadier de police dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année considérée.