Décret n°95-657 du 9 mai 1995

Art. 22. - Par dérogation à l'article 10, jusqu'au 1er août 1996, la durée du temps passé dans le 4e échelon est fixée à trois ans et celle du temps passé dans le 5e échelon à deux ans et six mois, pour chacun des grades de gardien de la paix, brigadier de police et brigadier major de police.

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