Art. 18. - Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs,
enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes disctinctifs qui s'y attachent.
enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes disctinctifs qui s'y attachent.