Art. 13. - En outre, peuvent être nommés au grade de brigadier de police dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année considérée.