Décret n°95-653 du 9 mai 1995

Article 7

Créé le 10 mai 1995

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :
  • nom et prénom du défunt ;
  • date de naissance du défunt ;
  • date du décès ;
  • date et heure de la mise en bière ;
  • date et heure du service funéraire ;
  • date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
  • nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
  • adresse de la personne qui a passé commande ;
  • lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
  • montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'

article 3

, les mentions suivantes :

nom et prénom du défunt ;

date de naissance du défunt ;

date du décès ;

date et heure de la mise en bière ;

date et heure du service funéraire ;

date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

adresse de la personne qui a passé commande ;

lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

montant de la somme totale, toutes taxes comprises.