JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 9. - L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-25 est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. >>


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Version 1

Art. 9. - L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-25 est remplacée par les dispositions suivantes:

<< Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. >>