JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 8. - L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 331-24. - I. - Des subventions foncières peuvent être accordées: << 1o Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement,
ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
<< 2o Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
<< II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
<< Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser:
<< - pour les opérations de construction neuve ou assimilées:
<< - ni 50 p. 100 du dépassement;
<< - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération;
<< - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées:
<< - ni 50 p. 100 du dépassement;
<< - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération;
<< - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi no 70-612 du 10 juillet 1970:
<< - ni 75 p. 100 du dépassement;
<< - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
<< Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. >>


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Version 1

Art. 8. - L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 331-24. - I. - Des subventions foncières peuvent être accordées: << 1o Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement,

ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.

<< 2o Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.

<< II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

<< Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser:

<< - pour les opérations de construction neuve ou assimilées:

<< - ni 50 p. 100 du dépassement;

<< - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération;

<< - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées:

<< - ni 50 p. 100 du dépassement;

<< - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération;

<< - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi no 70-612 du 10 juillet 1970:

<< - ni 75 p. 100 du dépassement;

<< - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.

<< Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. >>