Décret n°95-636 du 6 mai 1995

Article 7

Abrogé23 mars 2007

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 5 septembre 2000 au 22 mars 2007

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix dans leur convention constitutive de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 5 septembre 2000 au jeudi 22 mars 2007

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

Dans le cas où les règles de droit privé ne

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 4 septembre 2000

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix dans leur convention constitutive de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.