Art. 7. - L'article 24 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 24. - Le conseil de perfectionnement est composé de quatorze membres répartis comme suit:
<< 1o Le directeur, qui le préside;
<< 2o Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration;
<< 3o Cinq représentants élus des personnels enseignants:
<< Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992;
<< Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992;
<< Un représentant des autres enseignants;
<< 4o Deux représentants élus des élèves.
<< Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil de perfectionnement.
<< Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes les questions d'ordre pédagogique. >>
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