Décret n°95-625 du 6 mai 1995

Article 3

Créé le 7 mai 1995

La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure prévue au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être établie selon le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code rural L331-3 Décret 85-1009 1985-10-14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 16 mars 1996

La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure prévue au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être établie selon le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.