JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 10

Article 10

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.


Historique des versions

Version 2

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. La nomination peut être renouvelée sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions fixées audit article.