JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE Ier : Professeurs et maîtres de conférences associés ou invités à temps plein

Article 2

Dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être recrutées, en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à temps plein, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé ;

2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

Article 3

Les nominations des professeurs et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur la proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu.

Article 4

Les enseignants associés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.

Article 5

Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Au vu d'un rapport d'activité, cette nomination peut être renouvelée, selon les modalités prévues à l'article 3, dans la limite prévue au dernier alinéa du présent article.

Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut, sur sa demande et au vu d'un rapport d'activité, être maintenu dans ses fonctions par arrêté du ministre selon les modalités prévues à l'article 3.

Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

Article 6

Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement. Elle peut être renouvelée, dans les limites et conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, si le détachement lui-même est renouvelé.

Article 7

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an, à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Les enseignants invités sont désignés sur proposition du conseil scientifique après avis du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu.

L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

Article 8

Les enseignants associés et invités à temps plein ont les obligations de service des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.