Décret n°95-621 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

Dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être recrutées, en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à temps plein, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé ;
2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

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En vigueur depuis le dimanche 7 mai 1995

Dans les établissements visés à l'

article 1er

ci-dessus, peuvent être recrutées, en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à temps plein, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé ;

2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés à l'

article 20

du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'

article 18

du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.