JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 5. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, ces nominations peuvent être renouvelées sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.
Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la période initiale l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.


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Art. 5. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, ces nominations peuvent être renouvelées sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.

Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la période initiale l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.