Art. 9. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à mi-temps.
Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année scolaire en cours.
Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
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