Décret n°95-611 du 5 mai 1995

Article 1

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

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En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 45

La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pourl'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant

article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiquesà l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'

article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au jeudi 29 mai 2014

La direction de la comptabilité publique est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'

article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé

;

2° A l'exercice du droit de communication dont dispose le Trésor public à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'

article L. 115-1 du code de la sécurité sociale

susvisé.