Décret n°95-609 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles et concerts de variétés.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories de spectacles au titre desquels la taxe est due.
Sont solidairement redevables de la taxe les personnes physiques ou morales qui organisent ou produisent le spectacle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 janvier 2000

Abrogé parDécret n°2000-1 du 4 janvier 2000art. 9 (V) JORF 5 janvier 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 4 janvier 2000

Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles et concerts de variétés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories de spectacles au titre desquels la taxe est due.

Sont solidairement redevables de la taxe les personnes physiques ou morales qui organisent ou produisent le spectacle.