JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 19. - Le titre X du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 167:
1o Au a, après le mot << planchers >>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres >>;
2o Au b, après le mot << équivalente >>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres >>;
3o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. >> II. - A l'article 168, après les mots: << paraît impossible, >> la fin de la phrase est ainsi rédigée: << le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. >> III. - L'article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 169. - Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. >>


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Version 1

Art. 19. - Le titre X du même décret est ainsi modifié:

I. - A l'article 167:

1o Au a, après le mot << planchers >>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres >>;

2o Au b, après le mot << équivalente >>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres >>;

3o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. >> II. - A l'article 168, après les mots: << paraît impossible, >> la fin de la phrase est ainsi rédigée: << le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. >> III. - L'article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 169. - Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. >>