JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 18. - Le titre IX du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 156, les mots: << sont employées >> sont remplacés par le mot << travailler >>;
II. - A l'article 157:
1o Au premier alinéa, l'expression << d'un travailleur >> est remplacée par l'expression: << d'une personne >>;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
<< Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. >> 3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. >> III. - A l'article 159:
1o Au premier alinéa, les mots: << travailleurs occupés >> sont remplacés par les mots: << personnes occupées >>;
2o Au deuxième alinéa, l'expression: << les travailleurs >> est remplacée par l'expression: << ces personnes >>;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. >> IV. - A l'article 162:
1o L'expression << des travailleurs >> est remplacée par l'expression << des travailleurs ou des travailleurs indépendants >>;
2o L'expression << un travailleur >> est remplacée par l'expression << une personne >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - Le titre IX du même décret est ainsi modifié:

I. - A l'article 156, les mots: << sont employées >> sont remplacés par le mot << travailler >>;

II. - A l'article 157:

1o Au premier alinéa, l'expression << d'un travailleur >> est remplacée par l'expression: << d'une personne >>;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

<< Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. >> 3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:

<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. >> III. - A l'article 159:

1o Au premier alinéa, les mots: << travailleurs occupés >> sont remplacés par les mots: << personnes occupées >>;

2o Au deuxième alinéa, l'expression: << les travailleurs >> est remplacée par l'expression: << ces personnes >>;

3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. >> IV. - A l'article 162:

1o L'expression << des travailleurs >> est remplacée par l'expression << des travailleurs ou des travailleurs indépendants >>;

2o L'expression << un travailleur >> est remplacée par l'expression << une personne >>.